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Volume 2187, 1-38544[FRENCH TEXT -TEXTE FRANQAIS]STATUT DE ROMEDE LA COUR PENALE INTERNATIONALENATIONS UNIES[Le texte reproduitici incorpore les correctionseffectuies parprocs-verbaux endate des 10 novembre 1998, 12juillet 1999, 30 novembre 1999 et 8 mai 2000. Cesprocs-verbauxsont reproduits apr sle texte du Statut.Des corrections additionnellesont tfaites parles procs-verbaux du 17janvier2001 et 16janvier 2002. Elles ne sont pas incorporesdans le texte reproduit ici,mais sont de prefirence reproduitesaprks les quatrespremiersprocds-verbauxmentionnis ci-dessus.]

Volume 2187, 1-38544STATUT DE ROME DE LA COUR PENALE INTERNATIONALEPRE AMBULELes Etats Parties au pr6sent StatutConscients que tous les peuples sont unis par des liens 6troits et que leurs cultures forment un patrimoine commun, et soucieux du fait que cette mosa'que d licate puisse trebrisde A tout moment,Avant l'esprit qu'au cours de ce sicle, des millions d'enfants, de femmes et d'hommesont &6 victimes d'atrocit s qui d fient l'imagination et heurtent profond6ment la consciencehumaine,Reconnaissant que des crimes d'une telle gravit6 menacent la paix, la s curit6 et lebien-8tre du monde,Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communaut6 internationale ne sauraient rester impunis et que leur repression doit 6tre effectivement assur e par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la cooperationinternationale,Ddtermin s Amettre un terme Arimpunit6 des auteurs de ces crimes et Aconcourir ainsid la prevention de nouveaux crimes,Rappelant qu'il est du devoir de chaque Etat de soumettre Asajuridiction criminelle lesresponsables de crimes internationaux,R affirmant les buts et principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier, quetous les Itats doivent s'abstenir de recourir d la menace ou Al'emploi de la force, soit contrel'int6grit6 territoriale ou l'inddpendance politique de tout Etat, soit de toute autre mani reincompatible avec les buts des Nations Unies,Soulignant Acet 6gard que rien dans le prdsent Statut ne peut 6tre interpr t6 commeautorisant un Itat Partie d intervenir dans un conflit arm6 ou dans les affaires int6rieuresd'un autre Etat,D6terminds, d ces fins et dans l'int6ret des g6n6rations pr6sentes et futures, Acr6er unecour p nale internationale permanente et ind6pendante reli6e au syst me des NationsUnies, ayant comp6tence l'dgard des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de lacommunautd internationale,Soulignant que la cour p6nale internationale dont le pr6sent Statut porte cr6ation estcompldmentaire des juridictions p nales nationales,R6solus A garantir durablement le respect de la justice internationale et sa mise enoeuvre,Sont convenus de ce qui sui:

Volume 2187, 1-38544CHAPITRE PREMIER. INSTITUTION DE LA COURArticle premier. La CourI1est cr6 une Cour pdnale internationale ("la Cour") en tant qu'institution permanente,qui peut exercer sa competence Al'gard des personnes pour les crimes les plus graves ayantune porte intemationale, au sens du present Statut. Elle est compldmentaire des juridictions p nales nationales. Sa competence et son fonctionnement sont regis par les dispositions du present Statut.Article 2. Lien de la Cour avec les Nations UniesLa Cour est i e aux Nations Unies par un accord qui doit re approuv6 par l'AssemblWe des Etats Parties au present Statut, puis conclu par le President de la Cour au nom decelle-ci.Article 3. Sidge de la Cour1. La Cour a son siege ALa Haye, aux Pays-Bas ("I'Etat h6te").2. La Cour et Ittat h6te conviennent d'un accord de si ge qui doit tre approuv6 parl'Assembl e des Etats Parties, puis conclu par le President de la Cour au nom de celle-ci.3. Si elle le juge souhaitable, la Cour peut sirger ailleurs selon les dispositions dupresent Statut.Article 4. Rfgime etpouvoirsjuridiquesde la Cour1. La Cour a la personnalit6 juridique internationale. Elle a aussi la capacitd juridiquequi lui est n cessaire pour exercer ses fonctions et accomplir sa mission.2. La Cour peut exercer ses fonctions et ses pouvoirs, comme prrvu dans le presentStatut, sur le territoire de tout Etat Partie et, par une convention Acet effet, sur le territoirede tout autre Ltat.CHAPITRE II. COMPtTENCE, RECEVABILITt ET DROIT APPLICABLEArticle 5. Crimes relevantde la compdtence de la Cour1. La competence de la Cour est limitre aux crimes les plus graves qui touchent F'ensemble de la communaut6 intemationale. En vertu du present Statut, la Cour a competenceAl'gard des crimes suivants :a) Le crime de genocide;b) Les crimes contre l'humanit6;c) Les crimes de guerre;d) Le crime d'agression.

Volume 2187, 1-385442. La Cour exercera sa competence Al'6gard du crime d'agression quand une disposition aura 6t6 adopt6e conform6ment aux articles 121 et 123, qui d6finira ce crime et fixerales conditions de l'exercice de la competence de la Cour Ason 6gard. Cette disposition devra6tre compatible avec les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.Article 6. Crime de g nocideAux fins du pr6sent Statut, on entend par crime de g6nocide l'un quelconque des actesci-apr s commis dans lintention de d6truire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel:a) Meurtre de membres du groupe;b) Atteinte grave Al'int6grit6 physique ou mentale de membres du groupe;c) Soumission intentionnelle du groupe Ades conditions d'existence devant entrainersa destruction physique totale ou partielle;d) Mesures visant Aentraver les naissances au sein du groupe,e) Transfert forc6 d'enfants du groupe Aun autre groupe.Article 7. Crimes contre l'humanit1. Aux fins du pr6sent Statut, on entend par crime contre l'humanit6 l'un quelconquedes actes ci-apr s lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque g6n6ralis6e ou syst6matique lanc e contre toute population civile et en connaissance de cette attaque:a)b)c)d)Meurtre;Extermination;Reduction en esclavage;D6portation ou transfert forc6 de population;e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de libert6 physique en violation desdispositions fondamentales du droit international;f) Torture;g) Viol esclavage sexuel, prostitution forc e, grossesse force, st rilisation forc e outoute autre forme de violence sexuelle de gravit6 comparable;h) Persecution de tout groupe ou de toute collectivit6 identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe3, ou en fonction d'autres critres universellement reconnus comme inadmissibles en droitinternational, en correlation avec tout acte vis6 dans le present paragraphe ou tout crime relevant de la competence de la Cour;i) Disparitions forc es de personnes;j) Crime d'apartheid;k) Autres actes inhumains de caract re analogue causant intentionnellement de grandessouffrances ou des atteintes graves A I'int6grit6 physique ou Ala sant6 physique ou mentale.2. Aux fins du paragraphe 1 :

Volume 2187, 1-38544a) Par "attaque lancde contre une population civile", on entend le comportement quiconsiste en la commission multiple d'actes visds au paragraphe I A l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un Etat oud'une organisation ayant pour but une telle attaque :b) Par "extermination", on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement desconditions de vie, telles que la privation d'acc s A la nourriture et aux mrdicaments, calcu16es pour entrainer la destruction d'une partie de ]a population;c) Par "reduction en esclavage", on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs li6s au droit de proprirt6, y compris dans le cadre de latraite des tre humains, en particulier des femmes et des enfants;d) Par "dportation ou transfert force de population", on entend le fait de drplacer deforce des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la region o6i ellesse trouvent 16galement, sans motifs admis en droit international;e) Par "torture", on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aigurs, physiques ou mentales, A une personne se trouvant sous sa garde ou sousson contrrle; I'acception de ce terme ne s'6tend pas A la douleur ou aux souffrances rrsultantuniquement de sanctions 16gales, inhrrentes A ces sanctions ou occasionndes par elles;f) Par ogrossesse forcre , on entend la detention ill gale d'une femme mise enceinte deforce, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettred'autres violations graves du droit international. Cette definition ne peut en aucune mani res'interprrter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives A la grossesse;g) Par persrcution , on entend le drni intentionnel et grave de droits fondamentauxen violation du droit international, pour des motifs lis A l'identit6 du groupe ou de la collectivit6 qui en fait lobjet;h) Par crime d'apartheid , on entend des actes inhumains analogues A ceux que visele paragraphe 1, commis dans le cadre d'un regime institutionnalis6 d'oppression systdmatique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupesraciaux et dans lintention de maintenir ce rrgime;i) Par disparitions forcres de personnes , on entend les cas o6 des personnes sont arrtdes, ddtenues ou enlevres par un tat ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou lassentiment de cet Etat ou de cette organisation, qui refuse ensuited'admettre que ces personnes sont privdes de libert6 ou de r vdler le sort qui leur est r serv6ou lendroit o i elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire A la protection de la loipendant une p riode prolongde.3. Aux fins du present Statut, le terme (sexe s'entend de l'un et lautre sexes, masculinet f minin, suivant le contexte de la socidt6. I1 n'implique aucun autre sens.Article 8. Crimes de guerre1. La Cour a competence A gard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une srriede crimes analogues commis sur une grande 6chelle. 2. Aux fins du Statut, on entend par"crimes de guerre":

Volume 2187, 1-38544a) Les infractions graves aux Conventions de Gen ve du 12 aofit 1949, A savoir l'unquelconque des actes ci-apr s lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protrg s par lesdispositions des Conventions de Gen ve:i) L'homicide intentionnel,ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les experiences biologiques;iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte A l'intrgrit6 physique ou A la sant6;iv) La destruction et lappropriation de biens, non justifi6es par des n cessitrs militaires et exrcutres sur une grande 6chelle de fagon illicite et arbitraire;v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protdg e Aservirdans les forces d'une puissance ennemie;vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protrg e de son droit d'etre jug6 rrgulirement et impartialement;vii) La deportation ou le transfert illdgal ou ]a detention illdgale;viii) La prise d'otages;b) Les autres violations graves des lois et couturnes applicables aux conflits armds internationaux dans le cadre 6tabli du droit international, Asavoir, lun quelconque des actesci-apr s :i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civileen tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilit s;ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caract recivil, c'est-A-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires;iii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matdriel, les unites ou les v hicules employrs dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conform ment Ala Charte desNations Unies, pour autant qu'ils aient droit Ala protection que le droit international des conflits armrs garantit aux civils et aux biens de caract&re civil;iv) Le fait de lancer intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessuresaux personnes civiles, des dommages aux biens de caract re civil ou des dommages 6tendus, durables et graves Ail'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport Ail'ensemble de lavantage militaire concretet direct attendu;v) Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes,villages, habitations ou bdtiments qui ne sont pas d fendus et qui ne sont pasdes objectifs militaires;vi) Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant ddposd les armes oun'ayant plus de moyens de se drfendre, s'est rendu Adiscretion;vii) Le fait d'utiliser indfment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignesmilitaires et luniforme de l'ennemi ou de FOrganisation des Nations Unies,

Volume 2187, 1-38544ainsi que les signes distinctifs prdvus par les Conventions de Genve, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves;viii) Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sapopulation civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la deportation ou letransfert A l'intdrieur ou hors du territoire occupd de la totalit6 ou d'une partiede la population de ce territoire;ix) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des batiments consacr s Ala religion, Al'enseignement, Al'art, A la science ou Alaction caritative,des monuments historiques, des h6pitaux et des lieux ofi des malades ou desbless6s sont rassembl6s, Acondition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires,x) Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombdes en son pouvoir Ades mutilations ou Ades experiences m dicales ou scientifiques quellesqu'elles soient qui ne sont ni motiv es par un traitement medical, dentaire ouhospitalier, ni effectu6es dans l'intr& de ces personnes, et qui entrainent lamort de celles-ci ou mettent s6rieusement en danger leur sant6;xi) Le fait de tuer ou de blesser par traitrise des individus appartenant A]a nationou Al'anne ennemie;xii) Le fait de d6clarer qu'il ne sera pas fait de quartier;xiii) Le fait de d truire ou de saisir les biens de lennemi, saufdans les cas ofi cesdestructions ou saisies seraient imp rieusement commandoes par les n6cessit6s de la guerre;xiv) Le fait de d6clarer dteints, suspendus ou non recevables en justice les droits etactions des nationaux de la partie adverse;xv) Le fait pour un bellig rant de contraindre les nationaux de la partie adverse Aprendre part aux op6rations de guerre dirig6es contre leur pays, mme s'ilsdtaient au service de ce bellig rant avant le commencement de la guerre;xvi) Le pillage d'une ville ou d'une localitd, m me prise d'assaut;xvii) Le fait d'employer du poison ou des armes empoisonn6es;xviii) Le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tousliquides, matires ou proc dds analogues;xix) Le fait d'utiliser des balles qui s'6panouissent ou s'aplatissent facilement dansle corps humain, telles que des balles dont lenveloppe dure ne recouvre pasentirement le centre ou est percde d'entailles;xx) Le fait d'employer les armes, projectiles, mati res et m thodes de guerre denature Acauser des maux superflus ou des souffrances inutiles ou A frappersans discrimination en violation du droit international des conflits arms, Acondition que ces armes, projectiles, mati res et m thodes de guerre fassentl'objet d'une interdiction g ndrale et qu'ils soient inscrits dans une annexe aupresent Statut, par voie d'amendement adopt6 selon les dispositions des articles 121 et 123;

Volume 2187, 1-38544xxi) Les atteintes d la dignitd de la personne, notamment les traitements humiliantset drgradants;xxii) Le viol, l'esclavage sexuel, ]a prostitution forcre, la grossesse forcre, telle quedrfinie A l'article 7, paragraphe 2, alinra f), la st6rilisation forcre ou toute autreforme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventionsde Gen ve;xxiii) Le fait d'utiliser la presence d'un civil ou d'une autre personne protdg6e pour6viter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opdrations militaires;xxiv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les batiments, le materiel, les unit s et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant,conformrment au droit international, les signes distinctifs prrvus par les Conventions de Gen ve;xxv) Le fait d'affamer drlib&rment des civils comme m thode de guerre, en les privant de biens indispensables A leur survie, y compris en empfchant intentionnellement l'envoi des secours prrvus par les Conventions de Gen ve;xxvi) Le fait de procrder Ala conscription ou A lenrrlement d'enfants de moins de15 ans dans les forces armies nationales ou de les faire participer activementAdes hostilitrs;c) En cas de conflit arm6 ne pr sentant pas un caract re international, les violations gravesde l'article 3 commun aux quatre Conventions de Gen ve du 12 aofit 1949, Asavoir l'un quelconque des actes ci-apr s commis Al'encontre de personnes qui ne participent pas directementaux hostilit s, y compris les membres de forces armees qui ont drpos6 les armes et les personnes qui ont 6td mises hors de combat par maladie, blessure, detention ou par toute autre cause :i) Les atteintes Ala vie et Al'intrgrit6 corporelle, notamment le meurtre sous toutesses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture;ii) Les atteintes Ala dignit6 de la personne, notamment les traitements humiliantset drgradants;iii) Les prises d'otages;iv) Les condanmations prononc es et les executions effectues sans un jugementpr alable, rendu par un tribunal rrgulirement constitu6, assorti des garantiesjudiciaires g n ralement reconnues comme indispensables;d) L'alinra c) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armrs ne prrsentant pas un caractre international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internestelles que les 6meutes, les actes isols et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire;e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armrs neprrsentant pas un caract&re international, dans le cadre 6tabli du droit international, Asavoirl'un quelconque des actes ci-apr s :i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civileen tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilitrs;

Volume 2187, 1-38544ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bditiments, le mat6riel, les unitds et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant,conform6ment au droit international, les signes distinctifs des Conventions deGen ve;iii) Le fait de lancer des attaques d6lib6rdes contre le personnel, les installations,le materiel, les unitds ou les vdhicules employds dans le cadre d'une missiond'aide humanitaire ou de maintien de la paix conform6ment i la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit i la protection que le droit international des conflits arms garantit aux civils et aux biens de caract re civil;iv) Le fait de lancer des attaques d libr6es contre des bditiments consacr6s A lareligion, A l'enseignement, i 'art, i la science ou i l'action caritative, des monuments historiques, des h6pitaux et des lieux oi des malades et des bless6ssont rassembl6s, pour autant que ces bditiments ne soient pas des objectifs militaires;v) Le pillage d'une ville ou d'une localit6, m6me prise d'assaut;vi) Le viol, lesclavage sexuel, la prostitution forc6e, la grossesse forc6e, telle qued6finie i l'article 7, paragraphe 2, alin6a f), la st6rilisation forc6e, ou touteautre forme de violence sexuelle constituant une violation grave de larticle 3commun aux quatre Conventions de Gen ve;vii) Le fait de procdder A la conscription ou A l'enr6lement d'enfants de moins de15 ans dans les forces armies ou dans des groupes armes ou de les faire participer activement A des hostilit6s;viii) Le fait d'ordonner le d6placement de la population civile pour des raisonsayant trait au conflit, sauf dans les cas oi la sdcuritd des civils ou des imp6ratifs militaires l'exigent;ix) Le fait de tuer ou de blesser par traitrise un adversaire combattant;x) Le fait de d6clarer qu'il ne sera pas fait de quartier;xi) Le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tomb6es en sonpouvoir A des mutilations ou i des exp6riences m6dicales ou scientifiquesquelles qu'elles soient qui ne sont ni motiv6es par un traitement m6dical, dentaire ou hospitalier, ni effectu6es dans l'int&t de ces personnes, et qui entrainent la mort de celles-ci ou mettent s6rieusement en danger leur sant6;xii) Le fait de d6truire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont imp6rieusement command6es par les n6cessit6s du conflit;f) L'alin a e) du paragraphe 2 s'applique aux conflits arm6s rie pr6sentant pas un caractre international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internestelles que les 6meutes, les actes isol6s et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. II s'applique aux conflits arm s qui opposent de mani re prolong6e sur le territoired'un ttat les autoritds du gouvernement de cet tat et des groupes arms organists ou desgroupes arm6s organis6s entre eux.

Volume 2187, 1-385443. Rien dans le paragraphe 2, alinras c) et e), n'affecte la responsabilit6 d'un gouvernement de maintenir ou rrtablir l'ordre public dans l'Etat ou de drfendre l'unit6 et l'int grit6territoriale de 'Ittatpar tous les moyens 16gitimes.Article 9. Elments des crimes1. Les 6idments des crimes aident la Cour Ainterprdter et appliquer les articles 6, 7 et8. Ils doivent re adoptds Ala majorit6 des deux tiers des membres de l'Assemblde des ttatsParties.2. Des amendements aux 6l6ments des crimes peuvent tre proposds par:a) Tout tat Partie;b) Les juges, statuant Aila majorit6 absolue;c) Le Procureur.Les amendements doivent tre adoptds A la majorit6 des deux tiers des membres de l'Assemblde des tats Parties.3. Les 61ments des crimes et les amendements s'y rapportant sont conformes au pr6sent Statut.Article 10Aucune disposition du prdsent chapitre ne doit tre interprdtde comme limitant ou affectant de quelque mani re que ce soit les rdgles du droit international existantes ou en formation qui visent d'autres fins que le prdsent Statut.Article 11. Competence ratione temporis1. La Cour n'a compdtence qu'A l'gard des crimes relevant de sa compdtence commisapr s l'entrde en vigueur du prdsent Statut.2. Si un ttat devient Partie au prdsent Statut aprds l'entr6e en vigueur de celui-ci, laCour ne peut exercer sa compdtence qu'A l'igard des crimes commis aprds l'entrde en vigueur du Statut pour cet tat, sauf si ledit tat fait la ddclaration prdvue AParticle 12, paragraphe 3.Article 121. Un ttat qui devient Partie au Statut accepte par IAm me la compdtence de la CourAl'gard des crimes visds Alarticle 5,2. Dans les cas visds Alarticle 13, paragraphes a) ou c), la Cour peut exercer sa compdtence si l'un des Etats suivants ou les deux sont Parties au prdsent Statut ou ont accept6la compdtence de la Cour conformdment au paragraphe 3 :a) L'Etat sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu ou, si le crime a6t6 commis Abord d'un navire ou d'un adronef, l'ttat du pavillon ou l'ttat d'immatriculation;

Volume 2187, 1-38544b) L'ttat dont la personne accusde du crime est un ressortissant.3. Si l'acceptation de la compdtence de la Cour par un Etat qui n'est pas Partie au pr6sent Statut est ndcessaire aux fins du paragraphe 2, cet Etat peut, par declaration ddposdeaupr s du Greffier, consentir Ace que la Cour exerce sa competence Ai'6gard du crime dontil s'agit. L'Etat ayant acceptd la compdtence de la Cour coop re avec celle-ci sans retard etsans exception conformdment au chapitre IX.Article 13. Exercice de la competenceLa Cour peut exercer sa competence A '6gard d'un crime visd P'article 5, conformment aux dispositions du pr6sent Statut :a) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir dt6commis est ddfdrde au Procureur par un ttat Partie, comme prdvu d larticle 14;b) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir 6t6commis est ddfdrde au Procureur par le Conseil de sdcurit6 agissant en vertu du chapitre VIIde la Charte des Nations Unies; ouc) Si le Procureur a ouvert une enqu&e sur le crime en question en vertu de larticle 15.Article 14. Renvoi d'une situationpar un tat Partie1. Tout ttat Partie peut ddfdrer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compdtence de la Cour paraissent avoir 6t6 commis, et prierle Procureur d'enqurter sur cette situation en vue de ddterminer si une ou plusieurs personnes identifides devraient etre accusdes de ces crimes.2. L'ttat qui proc de au renvoi indique autant que possible les circonstances pertinentes de l'affaire et produit les pieces Al'appui dont il dispose.Article 15. Le Procureur1. Le Procureur peut ouvrir une enqu&e de sa propre initiative au vu de renseignements concernant des crimes relevant de la comptence de la Cour.2. Le Procureur vrifie le sdrieux des renseignements regus. A cette fin, il peut rechercher des renseignements suppldmentaires auprrs d'Etats, d'organes de l'Organisation desNations Unies, d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales, oud'autres sources dignes de foi qu'il juge approprides, et recueillir des ddpositions 6crites ouorales au siege de la Cour.3. S'il conclut qu'il y a une base raisonnable pour ouvrir une enqurte, le Procureur pr6sente A la Chambre prdliminaire une demande d'autorisation en ce sens, accompagnde detout 6ldment justificatif recueilli. Les victimes peuvent adresser des representations A laChambre prdliminaire, conformment au Rrglement de procddure et de preuve.4. Si elle estime, aprrs examen de la demande et des 6ldments justificatifs qui raccompagnent, qu'iI existe une base raisonnable pour ouvrir une enqurte et que laffaire semblerelever de la competence de la Cour, la Chambre prdliminaire donne son autorisation, sans

Volume 2187, 1-38544prejudice des decisions que la Cour prendra ultrrieurement en matire de competence et derecevabilit6.5. Une rrponse negative de la Chambre pr liminaire n'empeche pas le Procureur depresenter par la suite une nouvelle demande en se fondant sur des faits ou des 616ments depreuve nouveaux ayant trait A la m me situation.6. Si, aprbs 'examen prrliminaire vis6 aux paragraphes I et 2, le Procureur conclut queles renseignements qui lui ont 6t6 soumis ne constituent pas une base raisonnable pourl'ouverture d'une enqufte, il en avise ceux qui les lui ont fournis. I1ne lui est pas pour autantinterdit d'examiner, A la lumi re de faits ou d'616ments de preuve nouveaux, les autres renseignements qui pourraient lui 6tre communiques au sujet de la meme affaire.Article 16. Sursis 6 enqu ter ou 6 poursuivreAucune enqu te ni aucune poursuite ne peuvent &re engagres ni menres en vertu du pr6sent Statut pendant les douze mois qui suivent la date A laquelle le Conseil de sdcurit6 a faitune demande en ce sens Ala Cour dans une resolution adoptre en vertu du Chapitre VII de laCharte des Nations Unies; la demande peut &re renouvelre par le Conseil dans les mmesconditions.Article 17. Questions relatives 6 la recevabilit1. Eu 6gard au dixibme alinra du pr ambule et Ararticle premier, une affaire estjug eirrecevable par la Cour lorsque:a) L'affaire fait lobjet d'une enqufte ou de poursuites de la part d'un Etat ayant comp tence en l'esp ce, Amoins que cet Itat nait pas la volont6 ou soit dans l'incapacit6 de mener vrritablernent Abien l'enquete ou les poursuites,b) L'affaire a fait lobjet d'une enqu te de la part d'un Etat ayant competence en l'espce et que cet ttat a d cid6 de ne pas poursuivre la personne concernre, Amoins que cettedecision ne soit leffet du manque de volont6 ou de l'incapacit6 de l'1ttat de mener v ritablement Abien des poursuites;c) La personne concerne a drjA W jugre pour le comportement faisant lobjet de laplainte, et qu'elle ne peut tre jugde par la Cour en vertu de l'article 20, paragraphe 3;d) L'affaire nest pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite.2. Pour determiner s'il y a manque de volont6 de lItat dans un cas d'esp ce, la Courconsid re l'existence, eu 6gard aux garanties d'un proc s 6quitable reconnues par le droitinternational, de lune ou de plusieurs des circonstances suivantes :a) La procedure a 6t6 ou est engag e ou la decision de l'tat a 6t6 prise dans le desseinde soustraire la personne concerne Asa responsabilit6 p nale pour les crimes relevant dela comptence de la Cour vis6s Airarticle 5;b) La procedure a subi un retard injustifi6 qui, dans les circonstances, est incompatibleavec l'intention de traduire en justice la personne concern e;

Volume 2187, 1-38544c) La procedure n'a pas 6t6 ou n'est pas men e de mani re ind6pendante ou impartialemais d'une manire qui, dans les circonstances, est incompatible avec lintention de traduireen justice la personne concem6e.3. Pour d6terminer s'il y a incapacit6 de l'I1tat dans un cas d'espce, la Cour considresi l'ttat est incapable, en raison de l'effondrement de la totalit6 ou d'une partie substantiellede son propre appareil judiciaire ou de l'indisponibilit6 de celui-ci, de se saisir de l'accus6,de r unir les 616ments de preuve et les t moignages n6cessaires ou de mener autrement Abien la proc6dure.Article 18. Ddcisionprliminairesur la recevabilitM1. Lorsqu'une situation a 6t6 d f r6e Ala Cour comme le pr6voit rarticle 13, alin6a a),et que le Procureur a d6termind qu'il y aurait une base raisonnable pour ouvrir une enqu te,ou lorsque le Procureur a ouverfune enqu

STATUT DE ROME DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE NATIONS UNIES [Le texte reproduit ici incorpore les corrections effectuies par procs-verbaux en date des 10 novembre 1998, 12juillet 1999, 30 novembre 1999 et 8 mai 2000. Ces procs-verbaux sont reproduits apr s le texte du Statut.